Le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) a interdit de vendre ce qu’engendrera une femelle encore dans le ventre de sa mère.

Le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) a interdit de vendre ce qu’engendrera une femelle encore dans le ventre de sa mère.

‘Abdallah ibn ‘Umar (qu’Allah l'agrée, lui et son père) relate : « Le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) a interdit de vendre ce qu’engendrera une femelle encore dans le ventre de sa mère. Ce type de vente était pratiquée à l’époque préislamique. On achetait un chameau qui serait engendré par le fœtus qui était encore dans le ventre d’une chamelle. » Il a même été dit que la chamelle âgée était vendue à condition qu’elle mette bas une femelle qui elle-même mette bas, après quoi seulement la bête était livrée.

[Authentique] [Rapporté par Al-Bukhârî et Muslim]

Explanation

Ce type de vente fait partie des ventes illicites. Et les plus connues de ses explications sont les deux suivantes : 1- La vente « suspendue » : C’est-à-dire que l'on vend une chose à un prix dont le versement est [pour le cas présent] reporté après la naissance de la chamelle, puis la naissance de ce qu'elle portera à son tour dans son ventre. Cette vente a été interdite car elle repose sur un délai de paiement dont le terme est inconnu. Or, ce délai à un impact sur le prix, selon qu'il soit long ou court. 2- La vente d’une chose inexistante et inconnue : C’est-à-dire que l'on vend [pour le cas présent] la progéniture que donnera la portée de la chamelle âgée. Ceci a été interdit étant donné son grand préjudice et son côté aléatoire. On ne sait ni si la progéniture sera une femelle, ni s’il y aura une ou deux naissances simultanées et ni si elle viendra au monde vivante ou morte. De plus, c’est une vente aléatoire en raison de l’inconnu qui plane sur le terme dont les méfaits et les motifs sont nombreux. En effet, l’inconnu planant sur le terme conduit à la contestation et au litige. Par conséquent, la vente en question peut prendre quatre formes : - La première : La vente de la portée de la chamelle. - La seconde : La vente de ce qu’engendrera la portée de la chamelle. Cela repose sur une chose inconnue dans le contrat de vente. - La troisième : La vente à posteriori de la chose vendue. C’est-à-dire : la date où la marchandise sera présente et remise à son acheteur est retardée jusqu’à ce que la chamelle mette au monde sa portée ou bien que celle-ci mette au monde sa portée aussi. - La quatrième : La vente effective de la chose mais que son prix de vente soit acquis plus tard en raison de l’inconnu qui plane sur le terme.

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Les ventes interdites