Le Prophète (sur lui la paix et le salut) a rendu sa fille Zaynab à Abî Al-'Âṣ ibn Ar-Rabî' six ans après son premier mariage et il n'a pas établi un nouveau [contrat de] mariage.

Le Prophète (sur lui la paix et le salut) a rendu sa fille Zaynab à Abî Al-'Âṣ ibn Ar-Rabî' six ans après son premier mariage et il n'a pas établi un nouveau [contrat de] mariage.

Ibn 'Abbâs (qu'Allah l'agrée, lui et son père) relate : « Le Prophète (sur lui la paix et le salut) a rendu sa fille Zaynab à Abî Al-'Âṣ ibn Ar-Rabî' six ans après son premier mariage et il n'a pas établi un nouveau [contrat de] mariage. »

[Authentique] [Rapporté par Ibn Khuzaymah dans : « At-Tawḥîd » - Rapporté par Ibn Mâjah - Rapporté par Abû Dâwud - Rapporté par Aḥmad]

Explanation

Zaynab (qu'Allah l'agrée) la fille du Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) était la plus grande de ses filles (qu’Allah les agrée). Elle était l’épouse d’Abî Al-‘Âṣ ibn ar-Rabî’. Elle s’est convertie et a émigré avant la conversion à l’Islam de son époux et son émigration. Et quand il s’est converti et a émigré, le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) lui a rendu son épouse après six années - selon cette version - sans qu'un nouveau mariage ne soit contracté. Et certaines personnes de science ont tiré argument de ce hadith pour avancer que le mariage du mécréant qui ne se convertit pas dans la période de viduité de sa femme peut-être dissout dès que celle-ci se termine. En fait, le choix appartient à la femme : soit, si elle le souhaite, elle revient à lui ; soit, si elle le souhaite, elle se marie avec quelqu’un d’autre. Et l’ensemble des jurisconsultes considèrent alors que, dans ce cas-là, le mariage n’est pas révocable. Pour cela, ils ont tiré argument d’autres hadiths et ont dit : « Lorsque Zaynab s’est convertie et que son mari est resté dans la mécréance, le Prophète (sur lui la paix et le salut) ne les a pas séparés puisque l’interdiction du mariage de la musulmane et du mécréant n’avait pas encore été révélé. Mais, lorsque Sa parole est descendue : {( Elles ne sont pas licites pour eux et ils ne sont pas licites pour elles )} [Coran : 60/10], le Prophète (sur lui la paix et le salut) a ordonné qu’elle compte sa période. Toutefois, comme Abû Al-‘Âṣ est devenu musulman avant la fin de la période de viduité de celle-ci, le Prophète (sur lui la paix et le salut) a entériné son premier [contrat de] mariage et, de ce fait, le problème soulevé par le récit a été levé. Et l'avis juridique délivré par le comité permanent, dont le texte est cité ci-après, correspond à ce sur quoi sont la majorité des savants. Il dit : « a - Si les deux époux mécréants se convertissent en même temps à l'Islam, l'acte de mariage qu'ils ont contracté avant l'Islam reste valable. Car, au temps du Prophète (sur lui la paix et le salut), lorsque les mécréants se convertissaient à l’Islam avec leurs épouses, il entérinait leur mariage. b - Si seulement l’un d’entre eux se convertissait, il les séparait et attendait. Si l’autre se convertissait au cours de la période de viduité, ils restaient sur leur premier acte de mariage. Mais si la période se terminait avant que l’autre ne se convertisse, l'inviolabilité du [contrat de] mariage entre eux prenait fin, du fait de la parole d’Allah, Exalté soit-Il : {( Et si vous apprenez d’elles qu’elles sont croyantes, alors ne les renvoyez pas aux mécréants. En effet, elles ne sont pas licites pour eux et ils ne sont pas licites pour elles )} jusqu’à Sa parole : {( Et ne gardez pas de liens conjugaux avec les mécréantes. )}. [Coran : 60/10].

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Le mariage des mécréants