Lorsque quatre mois se sont écoulés, il a le choix entre annuler son serment ou divorcer, sachant que le divorce ne sera effectif qu'une fois prononcé [formellement].

Lorsque quatre mois se sont écoulés, il a le choix entre annuler son serment ou divorcer, sachant que le divorce ne sera effectif qu'une fois prononcé [formellement].

Ibn ʽUmar (qu'Allah l'agrée, lui et son père) a dit : « Lorsque quatre mois se sont écoulés, il a le choix entre annuler son serment ou divorcer, sachant que le divorce ne sera effectif qu'une fois prononcé [formellement]. »

[Authentique.] [Rapporté par Al-Bûkhârî.]

Explanation

Dans ce hadith, Ibn ʽUmar (qu'Allah l'agrée, lui et son père) explique qu'une fois prononcé, le serment de continence (« Al-îlâ' »), s'étend sur une période de quatre mois ; période qu'il est interdit de dépasser. Une fois ces quatre mois écoulés, [l'époux ayant prononcé le serment] devra obligatoirement choisir entre annuler son serment ou divorcer. Par ailleurs, le fait que cette durée soit arrivée à son terme n'entraînera ni l'annulation du mariage, ni le divorce, et ce jusqu'à ce que l'un ou l'autre soit [formellement] prononcé. En effet, le mariage est maintenu et le divorce ne sera effectif qu'une fois prononcé par l'époux, et même si celui-ci est contraint par le juge de le faire, car c'est là une contrainte exercée de plein droit.

Categories

Faire le serment de s'abstenir de son épouse (Al Îlâ')