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Lorsque [la preuve de] mon innocence est descendue, le Prophète (sur lui la paix et le salut) s'est tenu debout sur le minbar, il a évoqué celle-ci - c'est à dire, en lisant le [passage du] Coran [en question]. Puis, lorsqu'il est descendu du minbar, il a ordonné qu'on lui amène les deux…
Lorsque [la preuve de] mon innocence est descendue, le Prophète (sur lui la paix et le salut) s'est tenu debout sur le minbar, il a évoqué celle-ci - c'est à dire, en lisant le [passage du] Coran [en question]. Puis, lorsqu'il est descendu du minbar, il a ordonné qu'on lui amène les deux hommes et la femme afin de leur appliquer leur peine de coups de fouet.
ʽÂ'ishah (qu'Allah l'agrée) relate : « Lorsque [la preuve de] mon innocence a été révélée, le Prophète (sur lui la paix et le salut) s'est tenu debout sur le minbar, il a évoqué celle-ci - c'est à dire, en lisant le [passage du] Coran [en question]. Puis, lorsqu'il est descendu du minbar, il a ordonné qu'on lui amène les deux hommes et la femme afin de leur appliquer leur peine de coups de fouet. »
[Bon] [Rapporté par Ibn Mâjah - Rapporté par At-Tirmidhî - Rapporté par Abû Dâwud - Rapporté par Aḥmad]
Explanation
Dans ce hadith, ʽÂ'ishah (qu'Allah l'agrée) informe du fait que lorsque [la preuve de] son innocence quant à ce dont elle avait été accusée à tort a été révélée, le Prophète (sur lui la paix et le salut) s'est tenu debout pour s'adresser aux musulmans et les en informer. Il a alors récité sur le minbar le [passage du] Coran qui est descendu innocentant ʽÂ'ishah (qu'Allah l'agrée). Ensuite, il est descendu [du minbar] (sur lui la paix et le salut) et on lui a amené les deux hommes qui avaient proféré cette fausse accusation : Ḥassân ibn Thâbit et Misṭaḥ ibn Athâtah ; ainsi que la femme ayant participé à cela : Ḥamanah bint Jahch. Il leur a alors appliqués la peine prescrite en cas d'accusation mensongère, qui est de quatre-vingt coups de fouet, afin de confirmer qu'ils avaient proféré un mensonge.Categories
La peine pour accusation de fornication