Setting
Quiconque dans le besoin en mange sans en prendre dans son habit, nul reproche à son encontre. Mais quiconque en sort quoi que ce soit devra alors indemniser [son propriétaire] du double et il sera puni. Et pour quiconque en vole quoi que ce soit après que les fruits aient été emmenés dans…
Quiconque dans le besoin en mange sans en prendre dans son habit, nul reproche à son encontre. Mais quiconque en sort quoi que ce soit devra alors indemniser [son propriétaire] du double et il sera puni. Et pour quiconque en vole quoi que ce soit après que les fruits aient été emmenés dans l’endroit où on les stocke [afin les sécher] et que cela atteint le prix d’un bouclier, c’est l’amputation [de la main] !
‘Abdoullah ibn ‘Amrû ibn Al-'Âṣ (qu’Allah l'agrée, lui et son père) relate qu'on interrogea le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) à propos des fruits accrochés. Alors, il a répondu : « Quiconque dans le besoin en mange sans en prendre dans son habit, nul reproche à son encontre. Mais quiconque en sort quoi que ce soit devra alors indemniser [son propriétaire] du double et il sera puni. Et pour quiconque en vole quoi que ce soit après que les fruits aient été emmenés dans l’endroit où on les stocke [afin les sécher] et que cela atteint le prix d’un bouclier, c’est l’amputation [de la main] ! »
[Sa chaîne de transmission est bonne] [Rapporté par Ibn Mâjah - Rapporté par At-Tirmidhî - Rapporté par An-Nassâ'î - Rapporté par Abû Dâwud]
Explanation
On a interrogé le Prophète (sur lui la paix et le salut) à propos des fruits qui pendent des arbres. Est-il permis d'en manger ? Il a informé que quiconque en prend avec sa bouche, c'est-à-dire qu'il en cueille pour les manger sur place sans en prendre avec lui dans son habit, nul reproche n'est à lui faire. En effet, concernant un tel acte, il est coutume de se montrer indulgent ; et, en petite quantité, c'est considéré comme quelque chose de normal. Toutefois, quiconque ressort du jardin en ayant pris avec lui doit alors indemniser son propriétaire et être puni car il a pris quelque chose qui ne lui est pas licite. Quant à quiconque prend des fruits de la valeur d'un bouclier du temps prophétique - et qui correspond à la valeur quantitative d'un vol - après que les fruits aient été stockés et protégés dans l'endroit pour les entreposer et les assécher, son jugement est celui du voleur. Ceci, car la personne a pris quelque chose qui était gardée et protégée; on doit donc lui couper la main dès lors ou les autres conditions [de cette peine] sont remplies.