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Toute partie coupée d'un animal vivant est considérée comme cadavre.
Toute partie coupée d'un animal vivant est considérée comme cadavre.
Abû Wâqid Al-Laythî (qu'Allah l'agrée) a dit : « Lorsque le Prophète (sur lui la paix et le salut) arriva à Médine, il constata que ses habitants raffolaient des bosses de chameaux et coupaient les queues de moutons. Il a alors dit : " Toute partie coupée d'un animal vivant est considérée comme cadavre. " »
[Authentique] [Rapporté par At-Tirmidhî - Rapporté par Abû Dâwud - Rapporté par Aḥmad - Rapporté par Ad-Dârimî]
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Ce hadith enseigne que lorsque le Prophète (sur lui la paix et le salut) arriva à Médine, il constata que ses habitants coupaient les bosses de chameaux et les queues de moutons. Puis, ils les mangeaient et en tiraient profit. Le Prophète (sur lui la paix et le salut) leur interdit alors et leur expliqua clairement la règle à ce sujet : toute partie coupée d'un animal vivant, que ce soit d'elle-même ou par une tierce personne, qu'il s'agisse de la bosse d'un chameau, ou de la queue d'un mouton, ou quoi que ce soit d’autre, alors son jugement est celui d’une bête morte. C’est-à-dire que si l'animal mort est pur alors la partie coupée de son corps est pure ; et s'il est impur alors la partie coupée sera impure. Par conséquent, la main coupée d'un être humain est pure et la queue coupée du mouton et ce qui sort d'elle sont impures hormis ses poils, sa laine, sa fourrure, son écrin et son parfum qui sont certes pures.