Que le présent d’entre vous en informe l'absent : Ne priez, après l'apparition de l'aube, que deux prosternations !

Que le présent d’entre vous en informe l'absent : Ne priez, après l'apparition de l'aube, que deux prosternations !

Yassâr, l'esclave d'ibn 'Umar a dit : « Ibn 'Umar m'a aperçu en train de prier après l'apparition de l'aube et m'a dit : " Ô Yassâr ! Certes, le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) vint à nous alors que nous étions en train d'effectuer cette même prière. Il nous dit alors : « Que le présent d’entre vous en informe l'absent : Ne priez, après l'apparition de l'aube, que deux prosternations ! " »

[Authentique] [Rapporté par At-Tirmidhî - Rapporté par Abû Dâwud - Rapporté par Aḥmad]

Explanation

Ibn 'Umar (qu'Allah l'agrée, lui et son père) a aperçu Yassâr, qui était son esclave avant qu'il ne l'ait affranchi, en train d'accomplir une prière surérogatoire après l'apparition de l'aube et avant l'accomplissement de la prière obligatoire du Fajr. Il a certainement ajouté des prières aux deux rak'ah surérogatoires. Ibn 'Umar (qu'Allah l'agrée, lui et son père) dit : « Ô Yassâr ! Certes, le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) vint à nous alors que nous étions en train d'effectuer cette même prière. », c'est à dire que le Prophète (sur lui la paix et le salut) les a aperçu en train d'effectuer une prière surérogatoire après l'apparition de l'aube et avant l'accomplissement de la prière prescrite de l'aube (« ṣalâtu-l-fajr ») en plus de la Sunnah du Fajr (deux rak'ah surérogatoires recommandées). « Il nous dit : " Que le présent d’entre vous informe l'absent : ..." » le Prophète (sur lui la paix et le salut) les informa que la personne présente devait prévenir l'absente des paroles prononcées au cours de cette assemblée. « Ne priez, après l'apparition de l'aube » c'est à dire après que l'aube se soit levée, comme appuyé par la version de Aḥmad : « Après l'apparition de l'aube, on ne doit accomplir que les deux rak'ah de prière du Fajr. » c'est à dire qu'il n'y a de prière surérogatoire à effectuer, après l'apparition de l'aube, que celle associée à la prière prescrite qui est constituée de deux rak'ah. « que deux prosternations ! » c'est à dire deux unités de prière complètes. En effet, dans ce hadith, le terme de « deux prosternations » signifie en réalité deux rak'ah complètes ; c'est une manière d'évoquer l’intégralité d’une chose en n’en citant qu'une partie comme cela a été expliqué par la version citée précédemment. De plus, ceci est conforme à la conduite du Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) qui ne priait que deux rak'ah rapides après l'apparition de l'aube [avant d'accomplir la prière prescrite de l'aube (« ṣalâtu-l-fajr »)].

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Les moments où il est interdit de prier