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Quiconque tue un adversaire et en possède la preuve a le droit de prendre ses effets personnels.
Quiconque tue un adversaire et en possède la preuve a le droit de prendre ses effets personnels.
Abû Qatâdah Al-Anṣârî (qu'Allah l'agrée) a dit : « Nous partîmes avec le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) à la bataille de Ḥunayn - il évoqua l'histoire - et le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) dit : « Quiconque tue un adversaire et en possède la preuve a le droit de prendre ses effets personnels. » Il le répéta trois fois. »
[Authentique] [Rapporté par Al-Bukhârî et Muslim]
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Le Prophète (sur lui la paix et salut) a dit, lors de la bataille de Ḥunayn : « Quiconque tue un adversaire et a un témoin de cela, ou en fournit la preuve, a le droit de prendre ses effets personnels. » C’est-à-dire : les habits de la personne tuée, ses armes et sa monture. Abû Qatâdah Al-Anṣârî (qu’Allah l’agrée) tua alors un homme puis dit aux personnes autour de lui : « Certes, j’ai tué un homme et je [demande par Allah] à quiconque a pris connaissance de cela de témoigner pour moi ! » Il répéta cela trois fois.Categories
Jugements et questions relatifs au Jihâd