Le sang d’un homme musulman n’est licite que pour l’une des trois raisons suivantes : L’homme marié qui commet l’adultère, une vie pour une autre, et celui qui renie sa religion et se sépare du groupe.

Le sang d’un homme musulman n’est licite que pour l’une des trois raisons suivantes : L’homme marié qui commet l’adultère, une vie pour une autre, et celui qui renie sa religion et se sépare du groupe.

‘Abdullah ibn Mas’ûd (qu’Allah l’agrée) relate que le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) a dit : « Le sang d’un homme musulman n’est licite que pour l’une des trois raisons suivantes : L’homme marié qui commet l’adultère, une vie pour une autre, et celui qui renie sa religion et se sépare du groupe. »

[Authentique] [Rapporté par Al-Bukhârî et Muslim]

Explanation

Le sang du musulman est sacré et n’est rendu licite que par l’une de ces trois caractéristiques citées dans le hadith : Celui qui a déjà eu des rapports sexuels à travers un mariage légalement contracté, puis commet l’adultère. Celui qui tue volontairement un musulman sans aucun droit. Et celui qui apostasie en renonçant à l’Islam et en se séparant du groupe ou qui rompt avec toute relation autour de la religion. En dehors de ces trois cas, ou toute situation similaire à ceux-ci et ayant le même statut, il n’est pas permis de verser le sang du musulman comme cité dans le hadith ci-dessus. Parmi ces cas, on trouve le fait de tuer celui qui commet l’homosexualité ou qui a des relations avec une proche parente avec laquelle il est formellement interdit de se marier à jamais (comme : sa sœur, sa fille, sa tante, sa nièce, etc.). Dans ce cas précis, le jugement est identique à celui cité pour celui qui commet l’adultère. Il en est de même concernant la mise à mort du sorcier, ou toute autre personne qui s’y apparenterait, car sa situation est identique à celui qui renie la Religion.

Categories

Les jugements sur les peines légales (Ahkâm Al Hudûd)