L’allaitement rend illicite [au mariage] ce que la naissance rend illicite.

L’allaitement rend illicite [au mariage] ce que la naissance rend illicite.

D’après ‘Â’isha — qu’Allah l’agrée —, le Prophète ﷺ a dit : « L’allaitement rend illicite [au mariage] ce que la naissance rend illicite. »

[Authentique] [Rapporté par Al Bukhârî et Muslim]

Explanation

Le Prophète ﷺ a expliqué que ce qui est interdit par l’allaitement est identique à ce qui est interdit par la filiation : comme la mère, la sœur, la tante maternelle ou paternelle, etc. De même, l’allaitement autorise ce que la naissance autorise.

Benefits

Le hadith est une base en matière de règles de l’allaitement (ar‑riḍâ‘).

Ibn Ḥajar a dit : « Sa parole : “L’allaitement rend illicite ce que rend illicite la naissance” signifie aussi qu’il rend licite certains droits : le regard, l’isolement et le voyage [avec les proches par allaitement], à l’instar des proches par le sang, mais sans le reste des jugements spécifiques de la maternité, de l'héritage, l'obligation de subvenir aux besoins, l'affranchissement, le témoignage ou encore la loi du talion. »

Établissement du caractère perpétuel de l’interdiction par l’allaitement.

D’autres hadiths indiquent que l’interdiction par l’allaitement est établie par cinq tétées bien identifiées, dans les deux premières années.

Les femmes interdites par la parenté : les mères — y entrent les grand‑mères, aussi haut qu’elles soient du côté de la mère ou du père — ; les filles — y entrent filles, petites‑filles, etc. — ; les sœurs, qu’elles soient utérines, du côté du père ou de la mère ; les sœurs des grands-parents; les tantes paternelles et maternelles ; les nièces (filles de frère et de sœur.

Les interdites par allaitement : est interdit par l’allaitement ce qui est interdit par la parenté ; toute femme interdite par la naissance a son équivalent interdit par l’allaitement, sauf la mère du frère et la sœur du fils par allaitement, qui ne sont pas interdites.

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L'allaitement