Setting
1- Le sang d’un homme musulman n’est licite que pour l’une des trois raisons suivantes : L’homme marié qui commet l’adultère, une vie pour une autre, et celui qui renie sa religion et se sépare du groupe.
2- Allah ne regardera pas la personne qui sodomise un homme ou une femme.
3- Il n'est pas permis de verser le sang d'un musulman témoignant qu'il n'est de divinité [digne d'adoration] qu'Allah et que Muḥammad est le Messager d'Allah, sauf dans trois cas...
4- Allah a révélé le verset dans lequel Il a interdit l'alcool, alors qu'à Médine il n'y avait pas de boisson bue, exceptée celle de dattes.
5- Un homme parmi les musulmans vint trouver le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut), qui se trouvait dans la mosquée, et l'appela à voix haute en disant : « Ô Messager d'Allah ! J'ai commis l'adultère ! »
6- Un homme qui avait bu de l'alcool fut amené au Prophète (sur lui la paix et le salut). Il le flagella alors à l'aide de d'une branche de palmier, environ quarante coups.
7- Le Prophète (sur lui la paix et le salut) trancha la main d'un homme qui avait volé un bouclier dont la valeur était de trois dirhams.
8- Toute boisson qui enivre est illicite.
9- L’interdiction de l’alcool a été instaurée et elle concerne cinq [aliments] : le raisin, les dattes, le miel, le blé et l’orge.
10- La main du voleur doit être coupée à partir d’un quart de dinar d'or.
11- On ne peut donner plus de dix coups de fouet que dans le cas où l'une des limites établies par Allah a été transgressée.
12- On amena au Prophète (sur lui la paix et le salut) un homme qui avait bu de l’alcool. « Frappez-le ! » Ordonna-t-il.
13- Elle s’est repenti d’un repentir tel que s’il était réparti entre soixante-dix des habitants de Médine, il leur suffirait. As-tu vu un meilleur repentir que d’offrir sa vie à Allah, à Lui la Puissance et la Grandeur ?
14- Une femme de Juhaynah est venue au Prophète (sur lui la paix et le salut), alors qu’elle était tombée enceinte après avoir commis la fornication.
15- Le fornicateur qui a été fouetté ne peut épouser que sa semblable.
16- Ne châtiez pas par le châtiment d'Allah !
17- Que le Prophète (sur lui la paix et le salut) a fouetté et a banni, que Abû Bakr a fouetté et a banni, et que 'Umar a fouetté et a banni.
18- Quiconque accuse son esclave de fornication alors qu'il en est innocent sera flagellé le Jour de la Résurrection, sauf s'il en est tel qu'il l'a dit.
19- Allah a maudit le voleur ; il vole l'œuf, et voilà qu'on lui coupe la main ; il vole la corde, et voilà qu'on lui coupe la main.
20- J'étais endormi à la mosquée et j'avais un vêtement valant trente-huit dirhams. Un homme est venu et me l'a subtilisé. On attrapa l'homme et on l'amena devant le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) qui ordonna qu'on lui coupe la main.
21- On amena au Prophète (sur lui la paix et le salut) un homme qui avait bu de l'alcool. Il le flagella alors d'environ quarante coups à l'aide de deux branches de palmier.
22- Les juifs vinrent soumettre au Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) le cas d'une femme et d'un homme, parmi les leurs, ayant commis l'adultère.
23- Les Quraysh furent préoccupés par le cas de la femme de [la tribu de] Makhzum qui avait volé.
24- Le Prophète (sur lui la paix et le salut) fut questionné à propos de la femme esclave, qui n’a jamais été mariée, et qui fornique.
25- Par Celui qui détient mon âme dans Sa Main ! Je vais certes juger entre vous deux selon le Livre d'Allah ! L'esclave et les moutons te seront restitués, quant à ton fils, il devra recevoir cent coups de fouet et subira un exil d'un an. Ô Unays ! Vas vers tel homme d'Aslam et trouve la femme de celui-ci ! Si elle reconnaît [son péché], lapide-la !
26- On ne tue pas le père pour le meurtre de son fils !
27- Nous n’utilisons pas pour notre œuvre celui qui la veut [c’est-à-dire : Nous ne confions pas le commandement à celui qui le demande]. Toutefois, toi - Ô Abâ Mûsâ - va au Yémen ! ou, toi - Ô 'Abdallah ibn Qays - va au Yémen !
28- Apprenez de moi [les peines] ! Apprenez de moi [les peines] ! Allah leur a certes accordé une voie : pour l'homme vierge avec la femme vierge : cent coups de fouet et un bannissement d'un an ! Pour l'homme ayant perdu sa virginité avec la femme ayant perdu la sienne : cent coups de fouet et la lapidation !
29- Lorsque Mâ'iz ibn Mâlik s'est présenté [afin d’avouer son péché] au Prophète (sur lui la paix et salut), ce dernier lui a dit : "Peut-être l'as-tu embrassée, lui as-tu fait un clin d’œil ou les yeux doux ? - Il a dit : Non, ô Messager d'Allah ! - Tu as couché avec elle ?" poursuivi-t-il, sans euphémisme. A ce moment-là, il ordonna sa lapidation.
30- Allah a certes envoyé Muḥammad (sur lui la paix et salut) avec la vérité et Il a fait descendre sur lui le Livre. Et parmi ce qu'Il lui a été descendu, il y a le verset de la lapidation. Nous l'avons lu, retenu et compris. Le Messager d'Allah (sur lui la paix et salut) a lapidé et, après lui, nous avons nous [aussi] lapidé.
31- Lorsque [la preuve de] mon innocence est descendue, le Prophète (sur lui la paix et le salut) s'est tenu debout sur le minbar, il a évoqué celle-ci - c'est à dire, en lisant le [passage du] Coran [en question]. Puis, lorsqu'il est descendu du minbar, il a ordonné qu'on lui amène les deux hommes et la femme afin de leur appliquer leur peine de coups de fouet.
32- Hilâl ibn Umayyah lança une accusation contre sa femme auprès du Prophète (sur lui la paix et le salut) avec Sharîk ibn Samḥâ'. Le Prophète (sur lui la paix et le salut) dit alors : « La preuve évidente ou la peine prescrite sur ton dos ! ... »
33- Il n'y a pas d'amputation pour le trompeur, le spoliateur et le chapardeur.
34- Pas d'amputation pour la graine du palmier, ni pour le cœur de celui-ci.
35- Quiconque dans le besoin en mange sans en prendre dans son habit, nul reproche à son encontre. Mais quiconque en sort quoi que ce soit devra alors indemniser [son propriétaire] du double et il sera puni. Et pour quiconque en vole quoi que ce soit après que les fruits aient été emmenés dans l’endroit où on les stocke [afin les sécher] et que cela atteint le prix d’un bouclier, c’est l’amputation [de la main] !
36- Passez outre les faux-pas des gens aux nobles apparences, excepté [si cela concerne] les peines prescrites.
37- La parole d'Alî (qu'Allah l'agrée) : « Je n'applique pas une peine prescrite sur quelqu'un, puis qu'il vienne à en mourir, sans que je n'en ressente quelque chose en moi, excepté pour le buveur d'alcool. En effet, s'il meurt je dois verser le prix du sang pour lui. Et ceci, car le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) n'a pas fixé un nombre de coups [de fouet] précis [à son sujet]. »
38- Celui qui porte les armes contre nous n’est pas des nôtres !